Hommage à la mémoire des personnes décédées
pour la France
C’est pendant le déroulement
de la Première Guerre mondiale qu’a été
créée, par la loi du 2 juillet 1915, la mention
« mort pour la France », en hommage à tout
militaire des armées de terre ou de mer tué à
l’ennemi, mort des suites de ses blessures ou d’une
maladie contractée sur le champ de bataille, à
tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière
des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi
q’à toute personne ayant succombé à
des maladies contractées au cours des soins donnés
aux malades ou blessés de l’armée ; à
tout civil tué par l’ennemi, soit comme otage,
soit dans l’exercice de fonctions publiques électives,
administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, ces
dispositions s’appliquant à compter du 2 août
1914.
La loi de 1915 a cependant été modifiée
par celle du 28 février 1922 qui a substitué
à l’expression « mort des suites de ses
blessures ou d’une maladie contractée sur le
champ de bataille » l’expression « mort
de blessures ou maladies contractées en service commandé,
ou encore des suites d’accidents survenus en service
ou à l’occasion du service, en temps de guerre
» ; elle procède également à une
modification des dispositions relatives aux civils, en étendant
celles-ci sans restriction à « tout civil ayant
succombé à la suite d’actes de violences
commis par l’ennemi ». Elle étend enfin
l’attribution de la mention à « tout otage,
à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort
en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de
mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées
en captivité, d’un accident du travail ou fusillé
par l’ennemi ».
La loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration
et à la glorification des morts pour la France au cours
de la Grande Guerre, à l’origine de l’érection
des monuments communaux, prévoit que les noms «
des combattants des armées de terre et de mer ayant
servi sous les plis du drapeau français et morts pour
la France, au cours de la guerre 1914/1918 » et ceux
des « non-combattants qui auront succombé à
la suite d’actes de violence commis par l’ennemi,
soit dans l’exercice de fonctions publiques, soit dans
l’accomplissement de leur devoir de citoyen »
seront inscrits dans des registres déposés au
Panthéon.
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’ordonnance
n° 45-2717 du 2 novembre 1945, codifiée à
l’article L.488 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre, abroge les lois de 1915 et 1922
et adapte les dispositions prises pour le premier conflit
mondial à celui qui venait de s’achever, permettant
ainsi d’attribuer la mention « mort pour la France
» à des catégories de victimes qui en
étaient alors exclues : les personnes civiles ou militaires
victimes de bombardements aériens postérieurs
au 2 juin 1940 du fait d’avions alliés ; les
personnes membres de la Résistance qui ont été
tuées non par l’ennemi mais par d’autres
Français, tels les miliciens ; les personnes condamnées
à des peines capitales par des juridictions d’exception
créées par le gouvernement dit de l’Etat
français ; les travailleurs requis ou déportés
morts en pays ennemi ou occupé par l’ennemi.
Pour compléter le dispositif relatif à la Seconde
Guerre mondiale, la loi n° 50-1027 du 22 août 1950
établissant le statut de réfractaire étend,
en son article 10, l’attribution de la mention «
mort pour le France » aux réfractaires «
décédés des suites d’accident,
maladie ou blessure consécutifs à leur position
de hors-la-loi et pour le service du pays ».
Ultérieurement, la loi n° 55-358 du 3 avril 1955
complète, par son article 21, l’article L.488
du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre par un 12°) permettant l’attribution
de la mention à « tout membre des forces armées
françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile,
des compagnies républicaines de sécurité,
du service d’ordre, ou des éléments, engagés
ou requis, tombé en service commandé à
l’occasion des mesures de maintien de l’ordre
sur les territoires de l’Union française situés
hors de la métropole et dans les états protégés
par la France. » L’article L.488 est ainsi rédigé
dans sa version définitive actuelle.
Ainsi, la mémoire des militaires comme des civils,
décédés du fait de l’ennemi ou
des suites des circonstances d’un conflit, est conservée
par l’attribution de cette mention, accordée
sur demande de l’autorité militaire ou de la
famille du défunt par le ministre en charge des anciens
combattants. Celle-ci est ensuite portée, par les services
municipaux, en marge de l’acte de décès
du bénéficiaire et autorise l’inscription
de son nom sur le monument aux Morts de sa commune de naissance
ou de sa dernière résidence.
Source : Journal officiel de l’Assemblée Nationale,
du 16 juin 2003.